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jeudi 13 mai 2010

Loi du 1 août 2003 (loi Borloo) dite de la seconde chance :

Elle devait permettre aux citoyens aspirés par les sables mouvants du surendettement, leur retour à la vie active et participative.

Cette réforme est un plus indéniable, et sa finalité louable, mais elle doit être aménagée, afin d'éviter des interprétations très éloignées des objectifs du législateur où de nombreuses victimes n'ont pas encore pu se sortir de l'enfer, en raison notamment de la non application de la durée telle qu'elle est désormais définie depuis la loi Borloo de 2003, suite à la modification de l'article L 331-6 - dernier alinéa du code de la Consommation :

"La durée totale d'un plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement,ne peut excéder dix années.
Ces mesures peuvent excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur."


Les trois premiers mots de cet article sont suffisants pour justifier qu'il s'agit bien de prendre en compte l'ensemble des plans déjà effectués, sinon, le législateur aurait tout simplement stipulé "la durée d'un plan".

Monsieur Michel Zumkeller, député du Territoire de Belfort, avait interrogé à l'Assemblée Nationale, le 8 janvier 2008, l'ancien Haut Commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté, Monsieur Martin Hirsch, à propos de ce fameux délai de dix ans:
"Ce délai court-il à partir de la date initiale du premier plan, ou de celle de la révision" ?
Monsieur Hirsch fit la réponse claire et précise suivante :

"Sur la durée des plans, que celui-ci soit conventionnel ou issu des recommandations du juge, sa durée totale ne peut excéder dix ans, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement.
Ce délai s'applique donc à compter de la date initiale du premier plan".

(Voir Jugement du 11.06.2009 - TGI d'Alès - Georges Krausz/Crédit-Logement, Neuilly-Ctx, Sofinco, etc) infirmant la décision de la Commission de surendettement du Gard :

"On ne peut pas éluder les plans antérieurs adoptés par la Commission qui aurait pour conséquence d'aggraver de manière totalement injustifiée la situation du débiteur, et ce d'autant que l'article L 331-7, dans son ancienne version, prévoyait que la durée des mesures recommandées ne pouvait excéder 8, et non 10 ans"
.

Alors pourquoi, aussi bien les Commissions que les juges, s'acharnent-ils sur les victimes (les bénéficiaires de plan), en rendant des décisions ne tenant pas compte de ces nouvelles dispositions, obligeant les justiciables défaillants à poursuivre leur plan bien au delà de la durée légale , bafouant ainsi les intentions louables du législateur, et cela, plus de six ans après la sortie des décrets ?

A toutes les victimes de cet acharnement, de ces injustices, exprimez-vous. Rejoignez-moi sur ce blog.